11.9.2. La préparation et la mise en marché de tout succédané de produits laitiers sont interdites, à l’exception des succédanés suivants:1° la margarine qui est le succédané du beurre;
2° le colorant à café qui est le succédané, liquide ou en poudre, de la crème à café;
3° la garniture à dessert qui est le succédané, liquide ou en mousse, de la crème fouettée ou à fouetter;
4° le mélange à dessert congelé qui est le succédané du mélange à crème glacée;
5° le dessert congelé qui est le succédané de la crème glacée.